APPARTEMENT au 2ème étage, une cave et un séchoir, dans l’immeuble dénommé « le Panoramic » 25 avenue de Gairaut à NICE.

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CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE

Le présent cahier des conditions de la vente constitue un contrat judiciaire auquel seront tenus les candidatas adjudicataires, l’ensemble des parties et leurs conseils.

Il comprend des conditions particulières (I) et des conditions générales communes au niveau national (II).

En cas de conflit entre les dispositions applicables au niveau national et les autres clauses des conditions particulières, ce sont les dispositions applicables au niveau national qui s’appliqueront.

Toutefois, si les clauses des conditions particulières sont plus précises, plus restrictives ou plus rigoureuses que les dispositions applicables au niveau national, notamment en matière de consignation pour enchérir, elles s’appliqueront alors, les dispositions applicables au niveau national de constituant qu’un minimum commun pouvant être complété par des dispositions spéciales.

Ceci étant précisé, la vente aura lieu aux charges, clauses et conditions suivantes.

Le présent cahier des conditions de vente s’applique à toute vente immobilière faite à la barre du Tribunal de Grande Instance de NICE  ; les candidats adjudicataires, l’ensemble des parties et leurs conseils sont tenus de les respecter.

  • CONDITIONS PARTICULIERES

 

CLAUSES ET CONDITIONS auxquelles seront adjugés à l’audience des saisies immobilières du Tribunal de Grande Instance de  NICE siégeant au Palais de Justice de ladite ville, salle ordinaire desdites audiences, au plus offrant et dernier enchérisseur,

Un APPARTEMENT au 2ème étage, une cave et un séchoir, dans l’immeuble dénommé « le Panoramic » 25 avenue de Gairaut à NICE.

NOMS ET QUALITES DES PARTIES 

La vente est poursuivie à la requête du  :

La société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), S.A au capital de 124 821 703 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 379 502 644, dont le siège social est 26/28 rue de Madrid à PARIS (75008) venant aux droits par suite d’un projet de fusion simplifié approuvé par le conseil d’administration de CIF MED le 16 octobre 2015 et par le Conseil d’administration de CIFD le 14 octobre 2015 ayant donné lieu à l’établissement d’une déclaration de régularité et de conformité datée du 1er décembre 2015 et enregistrée le 2 décembre 2015, de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE – MEDITERRANEE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant pour Avocat Maître Jérôme LACROUTS membre associé de la SCP BERLINER – DUTERTRE – LACROUTS, du Barreau de NICE, y demeurant 21, Boulevard Dubouchage – 06000 NICE (Tél : 04 93 13 44 01 – Fax : 04 93 13 43 71), qui est constitué et continuera d’occuper sur la présente et ses suites.

CONTRE :

Madame  Virginie Angèle Rose BORG née le 2 septembre 1970 à NICE de nationalité Française, divorcée de Monsieur CARUANA, domiciliée Le Panoramic A 25, avenue de Gairaut à NICE (06100 )

PARTIE SAISIE

PROCEDURE :

La vente a lieu en vertu de

La copie exécutoire de l’acte reçu par Maître Delphine ARNAUD notaire associée à NICE, en date du 22 mai 2012, avec la participation de Maître BESSE  contenant :

-Acte de vente par Madame Thérèse SALA au profit de Madame  Virginie BORG

-Acte de prêt par le Crédit Immobilier de France Méditerranée d’une somme de 245.800 euros.

-Inscription de privilège de préteur de deniers et hypothèque conventionnelle publié le 11 juin 2012 volume 2012 V 1447

2/ commandement de payer aux fins de saisie immobilière signifié par la SP COHEN TOMAS TRULLU huissiers de justice associés à NICE   en date  du 26 octobre 2017 contenant toutes les énonciations prescrites par l’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution d’avoir à régler les sommes suivantes :

  1. I) PRINCIPAL, INTERETS ET FRAIS au 30 AOUT 2017 :

– capital à échoir au 31 juillet 2017…………………………………… 218 568,05 €

– échéances impayées au 31 juillet 2017………………………………. 19 095,84 €

– indemnité d’exigibilité 7 % sur 218.568,05 €…………………….. 16 548,74 €

Soit la somme de 254 212,63 Euros, montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires.

  1. II) Les intérêts courus à partir du 1er aout 2017 au taux contractuel variable actuel de 2,20 % jusqu’au parfait paiement

III) Les frais de la présente procédure de saisie immobilière

Sous réserve et sans préjudice de tous autres dus, droits et actions, des intérêts sur intérêts en cours, de tous autres frais et légitimes accessoires, offrant du tout détail et liquidation en cas de règlement immédiat, en tenant compte de tous acomptes qui auraient pu être versés.

Ce commandement de payer valant saisie contient les copies et énonciations prescrites par l’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution , savoir :

1°) la constitution de Maître Jérôme LACROUTS avocat membre associé de la SCP BERLINER DUTERTRE LACROUTS au barreau de NICE,  y demeurant 21 boulevard dubouchage avec élection de domicile en son cabinet.

2°) l’indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré.

3°) le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires.

4°) l’avertissement que les débiteurs doivent payer lesdites sommes dans un délai de huit jours, qu’à défaut de ce paiement, la procédure à fin de vente de l’immeuble se poursuivra et qu’à cet effet, les débiteurs seront assignés à comparaitre à une audience du juge de l’exécution pour pouvoir statuer sur les modalités de la procédure,

5°) la désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu’exigée par les règles de la publicité foncière

6°) l’indication que le commandement vaut saisie de l’immeuble et que le bien est indisponible à l’égard des débiteurs à compter de la signification de l’acte et à l’égard des tiers à compter de la publication de celui-ci au 2ème Bureau du service de la publicité foncière de NICE

7°) l’indication que le commandement vaut saisie des fruits et que les débiteurs en sont séquestres,

8°) l’indication que les débiteurs gardent la possibilité de rechercher un acquéreur de l’immeuble saisi pour procéder à sa vente amiable, ou de donner mandat à cet effet, et la mention que cette vente ne pourra néanmoins être conclue qu’après l’autorisation du juge de l’exécution,

9°) la sommation, lorsque le bien fait l’objet d’un bail , d’avoir à indiquer à l’huissier de justice les nom, prénom et adresse du preneur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social,

10°) l’indication qu’un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser une procès-verbal de descriptions de l’immeuble,

11°) l’indication que le juge de l’exécution compétent pour connaître de la procédure de saisie et des contestations et demandes incidentes y afférentes est celui du Tribunal de Grande Instance de NICE, siégeant  au Palais de Justice de ladite ville PLACE DU PALAIS DE JUSTICE 06300 NICE

12°) l’indication que le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la procédure de saisie, de l’aide juridictionnelle s’il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du JO juillet 91, relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1993 portant application de ladite loi ;

13°) l’indication, si le débiteur est une personne physique, que s’il s’estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l’article L 311-1 du code de la consommation, aujourd’hui articles R 721-5 et R 721-6 du code de la consommation.

14°) si le créancier agit en vertu d’une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites le commandement vise en outre l’acte de transmission à moins que le débiteur n’en ait été régulièrement avisé au préalable.

Ce commandement de payer valant saisie, demeuré infructueux, a été publié au 2ème bureau  du service de la publicité foncière de NICE le 6 décembre 2017 volume 2017 S 72.

Une copie de l’état hypothécaire délivré sur publication de ce commandement est annexée ci-après

Par ailleurs, le poursuivant a fait délivrer à Mademoiselle Virginie BORG    suivant exploit de la SCP COHEN TOMAS TRULLU huissiers de Justice associés à NICE l’assignation à comparaitre à l’audience de Monsieur  le Juge de l’Exécution Immobilier du Tribunal de Grande Instance de NICE du JEUDI 19 avril 2018.

DESIGNATION DES BIENS

 

Sur la commune de NICE dans un ensemble immobilier, dénommé « Le Panoramic » 25 avenue de Gairaut, quartier du Ray, cadastré section EH 119 lieudit avenue de Gairaut pour 29a 37ca

Ayant fait l’objet de :

-un règlement de copropriété et état descriptif de division reçu par M° DE POULPIQUET DE BRESCANVEL notaire à NICE le 4 mars 1966 publié le 13 avril 1966 volume 4820 P n°1

-un modificatif reçu par Maître de POULPIQUET DE BRESCANVEL le 23 mai 1966 publié le 15 juin 1966 volume 4893 P n° 4

-un modificatif reçu par Maître de POULPIQUET DE BRESCANVEL le 12 janvier 1968 publié le 13 février 1968 volume 5619 P n° 10

– un modificatif reçu par Maître de POULPIQUET DE BRESCANVEL le 22 janvier 1968 publié le 1er avril 1969 volume 6388 P n° 7

– un modificatif reçu par Maître de POULPIQUET DE BRESCANVEL le 25 février 1970 publié le 10 mars 1970 volume 7052 P n° 10

– un modificatif reçu par Maître FIORONI notaire à NICE le 21 avril 1988 publié le 30 mai 1988 volume 1988 P 2966.

Savoir :

Lot numéro DEUX CENT NEUF ( 209 ) :

Escalier A , au 2ème étage un APPARTEMENT comprenant actuellement selon procès-verbal descriptif de la SCP COHEN TIOMAS TRULLU :

Entrée-dégagement, séjour et cuisine ouverte, dégagement vers chambres, 2 chambres, salle d’eau , wc, terrasse extérieure.

portant le n° 202 au plan

Et les 123/10000° de la propriété du sol et des parties communes générales.

Lot numéro TROIS ( 3) :

Au sous-sol une cave portant le numéro 3 au plan

Et la quote part indéterminée des parties communes générales

Lot numéro QUATRE VINGT TROIS ( 83) :

Au sous-sol un séchoir portant le numéro 13 au plan

Et la quote part indéterminée des parties communes générales.

 

Et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précédent , existent, s’étendent, poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, ensemble de tous immeubles par destination, et en particulier tout matériel pouvant avoir le caractère d’immeuble par destination , et tout droit et toute servitude pouvant y être attaché, et toute augmentation et amélioration à y survenir sans aucune exception ni réserve.

 

 

 Occupation

 

Il résulte du procès-verbal descriptif de la SCP COHEN TOMAS TRULLU  Huissier de justice associé à NICE en date du 21 novembre 2017  que les biens sont ocupés par la partie saisie.

Il appartiendra aux futurs adjudicataires d’en faire leur affaire personnelle. Aucun recours de ce chef ne pourra être exercé à l’encontre du poursuivant ou de l’Avocat du poursuivant rédacteur du présent cahier des conditions.

Une copie du procès-verbal descriptif   est annexée au cahier des conditions de la vente.

 

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS : AMIANTE  TERMITES -ETAT NATUREL DES RISQUES- METRAGE LOI CARREZ-  ELECTRICTE -PERFORMANCE ENERGETIQUE

 

Ces diagnostics ont été réalisés par la société JURIS EXPERTIS, 2, Place de Gaulle 06600 ANTIBES dont une copie est annexée au cahier des conditions de la vente. Il en résulte notamment :

-que l’appartement a une surface privative « loi carrez » de 57,50 m².

-que dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n’a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l’amiante.

-aucun indice d’infestation de termites n’a été relevé le jour de la visite, pour les éléments visibles et accessible examinés des parties de bâtiment visitées.

-l’installation intérieure d’électricité ne comporte aucune anomalie.

Copie du rapport est annexée au cahier des conditions de la vente.

REGLEMENT DE COPROPRIETE

 

L’attention de l’adjudicataire éventuel est portée sur le fait que si les règlements de copropriété et état descriptif de division ci-dessus visés dans la désignation de l’immeuble sont antérieurs à la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété modifiée par la loi du 31 décembre 1985, et si aucun modificatif n’est intervenu depuis, ils peuvent être non conformes aux dispositions légales en vigueur.

En conséquence, l’adjudicataire devra faire son affaire personnelle, pour éventuellement rendre le règlement de copropriété et état descriptif de division conforme aux dispositions légales en vigueur.

Aucun recours de ce chef ne pourra être exercé à l’encontre du créancier poursuivant ou de ses mandataires, notamment Avocats et Huissiers.

Les futurs adjudicataires devront se conformer au règlement de copropriété et cahier des charges mentionnés ci-dessus, dont ils pourront prendre connaissance en l’Etude du Notaire rédacteur.

L’adjudicataire n’est pas tenu solidairement avec les saisis au paiement des charges dues au jour de la vente.

Les clauses de solidarité entre vendeur et acquéreur contenues dans le règlement de copropriété sont réputées non écrites et ne peuvent être opposées à l’adjudicataire.

Pour le cas où le cahier des conditions ne mentionnerait pas si des travaux importants ont été votés, ou sont à envisager, les futurs adjudicataires devront en faire leur affaire personnelle et se renseigner auprès du syndic de copropriété , de même que pour le contentieux dans lequel la copropriété est engagée.

SYNDIC DE L’IMMEUBLE

Le syndic de l’immeuble est le cabinet CROUZET BREIL 134 boulevard Gambetta à NICE.

Postérieurement à l’adjudication, l’avocat poursuivant devra donner avis de la mutation au syndic de la copropriété prévu à l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi  94-265 du 21 juillet 1994.

L’adjudicataire n’est pas tenu solidairement avec les saisis au paiement des charges dues au jour de la vente.

Les clauses de solidarité entre vendeur et acquéreur contenues dans le règlement de copropriété sont réputées non écrites et ne peuvent être opposées à l’adjudicataire.

Pour le cas où le cahier des conditions ne mentionnerait pas si des travaux importants ont été votés, ou sont à envisager, les futurs adjudicataires devront en faire leur affaire personnelle et se renseigner auprès du syndic de copropriété , de même que pour le contentieux dans lequel la copropriété est engagée.

INDICATIONS CADASTRALES

 

Le relevé de propriété délivré  par le centre des impôts fonciers de NICE est annexé au cahier des conditions de la vente.

URBANISME ET DROIT DE PREEMPTION

La note d’urbanisme délivrée le  11 D2CEMBRE 2017 par Monsieur Marc TOMBAREL  est annexée au cahier des conditions de la vente.

L’avocat poursuivant insère la présente note de renseignements à titre documentaire et dégage toutes responsabilités sur les servitudes d’urbanisme qui ne seraient pas révélées par ladite note, l’adjudicataire devant en  faire son affaire personnelle  sans aucun recours contre le poursuivant ou le rédacteur du présent cahier des conditions de la vente.

La déclaration d’intention d’aliéner sera notifiée à la Commune de NICE   par le greffier du juge de l’exécution immobilier du tribunal de grande instance de NICE.

ORIGINE DE PROPRIETE

Les biens appartiennent à Mademoiselle Virginie BORG  pour les avoir acquis de Madame Thérèse SALA née le 01.10.1932 à la GOULETTE ( Tunisie)

Aux termes d’un acte reçu par Maître Delphine ARNAUD notaire à NICE en date du 22 mai 2012 publié le 11 juin 2012 volume 2012 P 3408.

CLAUSE SPECIALE RELATIVE AU PAIEMENT DU PRIX ET DES INTERETS

 

Les adjudicataires ne pourront invoquer un retard dans la délivrance de la grosse du jugement d’adjudication par le Greffe pour tenter de se dispenser du paiement du prix et des intérêts tel que prévus dans le présent cahier des conditions de la vente.

DECHARGE DE RESPONSABILITE

 

L’adjudicataire devra faire son affaire personnelle , sans aucun recours envers qui que ce soit, de toutes expulsions et indemnités d’occupation qui s’avèreraient nécessaires.

Toutes les dispositions qui précèdent ont été réunies par l’Avocat , à l’aide des renseignements qu’il a pu se procurer, de notes ou documents desquels ils ont été puisés.

En conséquence, il ne pourra être recherché à l’occasion d’erreurs, inexactitudes ou omissions, qui pourraient s’y trouver malgré tout le soin apporté.

Il appartiendra à l’adjudicataire comme subrogé aux droits du vendeur de se procurer lui-même tous titres établissant la propriété du lot immobilier mis en vente ainsi que de vérifier tous autres éléments.

Il est rappelé, que conformément aux dispositions de l’article 1649 du code civil, la garantie des vices cachés n’est pas due en matière de vente par autorité judiciaire.

L’immeuble ci-dessus désigné est ainsi mis en vente sous les plus expresses réserves et sans aucune garantie de la part du poursuivant et de son avocat, lesquels déclinent toute responsabilité dans le cas d’erreur ou d’inexactitude de la désignation, n0 du plan, contenance , celle-ci excédât-elle 1/20ème , origine de propriété ou autres énonciations ; les futurs acquéreurs étant censés connaître les biens pour les avoir vus et visités avant l’adjudication, et en vue de celle-ci, et après les avoir pris tous renseignements auprès des services municipaux compétents , et surtout auprès du service de l’urbanisme.

Ainsi, le poursuivant et son avocat ne pourront être recherchés à ce sujet et les futurs acquéreurs , du seul fait de leur acquisition, feront leur affaire personnelle de toutes les contestations qui pourraient ultérieurement survenir pour quelque cause que ce soit.

La présente clause ne pourra en aucune façon être considérée comme une clause de style mais doit être considérée comme une condition imposée à l’adjudicataire.

Il ne pourra en aucun cas rechercher la responsabilité du créancier poursuivant ou de ses mandataires , notamment Avocat ou Huissier, pour défaut de conformité des immeubles aux règlementations en vigueur.

Les différents diagnostics sont annexés au présent cahier des conditions de vente pour ceux qui ont pu être établis. Si d’autres diagnostics parviennent au poursuivant avant la vente, ils feront l’objet d’une annexion complémentaire ultérieure.

TAXE LOCALE D’EQUIPEMENT

L’administration du Trésor Public prétend user à l’encontre des adjudicataires de l’article 1929-4 du code général des Impôts , au bénéfice d’une jurisprudence déclarant l’adjudicataire d’immeuble solidairement tenu du paiement de la Taxe Locale d’Equipement ( TPE) impayée notamment en cas de construction illicite.

Il appartiendra à l’adjudicataire de faire son affaire personnelle de cette situation et de la demande de décharge de responsabilité nécessaire pour être exonérée de ce paiement qui sera dû en sus des frais et du prix.

REMUNERATION DU CREANCIER POURSUIVANT LA DISTRIBUTION DU PRIX

 

L’article R 331-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que « la distribution du prix de l’immeuble est poursuivie à la diligences du créancier saisissant ou à défaut du créancier le  plus diligent ou du débiteur ».

L’article R 331-2 du  code des procédures civiles d’exécution dispose que « les frais de la procédure de distribution, hormis ceux des contestations ou réclamations, sont avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres ».

Dans le cadre du présent dossier, il est convenu qu’en complément des émoluments tarifés, dus aux divers avocats intervenants dans la distribution du prix, l’avocat du créancier poursuivant la distribution du prix aura droit à une rémunération pour toutes les diligences qui lui incombent en vertu des articles R 331-1 et suivants du code des procédures d’exécution.

La rétribution de l’avocat poursuivant la distribution du prix sera prélevée sur les  sur les fonds à répartir.

L’avocat en charge de la procédure de la distribution percevra une rétribution conformément à l’Arrêté du 6 juillet 2017 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires paru au journal officiel du 14 juillet 2017.

 

La rétribution de l’avocat poursuivant la distribution du prix sera prélevée, par priorité, sur les fonds à répartir . Les parties à la distribution conviennent de conférer à la rétribution de l’auteur du projet un règlement prioritaire et acceptent pour y parvenir que chaque créancier lui  cède son des inscriptions à due concurrence et, toutes contestations relatives à cette clause devra être élevée avant l’audience d’orientation dans les formes et délais des articles R 311-5 et R 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.

LES FRAIS DE MAINLEVEE

Si aucune procédure d’ordre ou de distribution du prix d’adjudication n’est ouverte, l’adjudicataire sera tenu d’acquitter en sus de son prix, tous frais de quittance ou de radiation des inscriptions frappant son bien.

DISPOSITIONS FISCALES

  • Droits de mutation ou TVA

L’adjudicataire devra, sous sa seule responsabilité , déterminer si la vente est soumise aux droits de mutation (article 682 et suivants du CGI) ou à la TVA ( article 257-7°du CGI).

A – Si la vente est soumise aux droits de mutation, il supportera la charge du paiement de ces droits.

B – Si la vente est soumise à la TVA :

  1. Si l’adjudicataire est le redevable légal de la taxe, il devra supporter, en sus du prix d’adjudication et indépendamment de tous autres frais, l’intégralité de la TVA calculée sur le prix d’adjudication.
  1. Si le débiteur saisi est le redevable légal de la taxe, l’adjudicataire devra supporter, en sus du prix d’adjudication et indépendamment de tous autres frais, la TVA nette à payer après utilisation des droits à déduction dont bénéficierait le débiteur saisi

Il est précisé que :

  • L’adjudicataire fera valoir les droits à déduction susvisés à ses risques et périls sans aucun recours contre quiconque.
  • Le montant de la TVA sera égale à la différence entre d’une part le prix d’adjudication et d’autre part les droits à déduction dont bénéficierait le débiteur saisi.
  • Le paiement de la TVA par l’adjudicataire sera considéré comme ayant été effectué d’ordre, pour le compte et en l’acquit du vendeur, partie saisie.
  1. Si l’adjudicataire a qualité de marchand de biens :
  • Les dispositions prévues au A et B-a ci-dessus ne seront pas applicables.
  • Les dispositions prévues au B-b ci-dessus seront applicables.
  • Représentation fiscale du vendeur :

Depuis le 10 janvier 2003, l’administration fiscale ne délivre plus de dispense de désigner un représentant accrédité.

En conséquence, si le vendeur n’a pas son domicile fiscal ou son siège social en France et que de ce fait l’administration fiscale exige une déclaration de plus-value, l’adjudicataire devra faire appel à un organisme de représentation accréditée.

Le représentant accrédité sera choisi par l’avocat de l’adjudicataire en accord avec l’avocat poursuivant.

Les frais consécutifs à la désignation du représentant accrédité ainsi que tous impôts et taxes afférents à la situation fiscale spécifique du vendeur ayant son domicile fiscal ou son siège social hors de France, qui seraient dus par ce dernier à l’occasion de la mutation intervenue au titre du présent cahier des conditions de vente, seront payés par l’adjudicataire et pourront être déduits de la consignation du prix et des intérêts, s’il y a un disponible après paiement des créanciers hypothécaires inscrits

AUDIENCE D’ORIENTATION 

L’audience d’orientation aura lieu  le 19 AVRIL 2018.

Conformément aux dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution ci-après reproduit :

Article R 322-15 :

 

A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6  sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».

MISE A PRIX :

Outre les charges, clauses et conditions de la vente ci-après et ci-devant, les enchères seront reçues sur la mise à prix fixée par le poursuivant à :

SOIXANTE SEIZE MILLE EUROS……………………. 76.000,00 €

L’article L 322-6 du code des procédures civiles d’exécution précise que :

« le montant de la mise à prix est fixée par le créancier poursuivant. A défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à  ce montant.

Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix , saisi le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale ».

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